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Assureur-maladie désigné pour les requérants d’asile hébergés dans les centres fédéraux
À partir du 1er juin 2019, la caisse maladie CSS assurera dans toute la Suisse la couverture maladie obligatoire des requérants d’asile et des personnes tenues de quitter la Suisse hébergés dans les centres fédéraux pour requérants d’asile (CFA). Aucune offre n’ayant été soumise lors de l’appel d’offres public lancé fin 2018, le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) a mené des négociations avec la CSS, à laquelle il a maintenant confié ce mandat

La révision de la loi sur l’asile est entrée en vigueur le 1er mars 2019. Depuis lors, les requérants d’asile et les personnes tenues de quitter la Suisse séjournent au plus 140 jours dans un CFA. En vertu de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), ces personnes doivent être assurées contre la maladie dans les trois mois qui suivent la prise de domicile en Suisse. Jusque-là, la Confédération prenait à sa charge les coûts de santé des requérants d’asile durant les 90 premiers jours de leur séjour dans un CFA ; dorénavant, ces coûts seront couverts par l’assureur pour l’ensemble du séjour (140 jours).
À compter du 1er juin 2019, la CSS fournira cette prestation pour tous les requérants d’asile hébergés dans un centre de la Confédération. Le contrat-cadre conclu entre le SEM et la CSS prévoit une couverture selon le modèle du médecin de famille. La conclusion d’un contrat basé sur ce modèle avec un assureur-maladie œuvrant sur l’ensemble du territoire suisse constitue une solution économique, qui permet de réduire considérablement la charge administrative du SEM par rapport au système reposant sur les assurances individuelles. Les médecins de famille assument ainsi une fonction de filtre et garantissent des traitements médicaux appropriés.
Le SEM n’ayant reçu aucune offre en réponse à son appel du 12 décembre 2018, il a mené, au premier trimestre 2019, des entretiens avec plusieurs assureurs intéressés. L’attribution directe du mandat à la CSS par une procédure de gré à gré se fonde sur l’art. 13, al. 1, let. a, de l’ordonnance sur les marchés publics (OMP ; RS 172.056.11). Cette disposition permet en effet de procéder à une adjudication directe de gré à gré si aucune offre n’a été présentée dans le cadre d’un appel d’offres public.
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